Conditions
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Conditions du contrat d'achat 1. PREAMBULE : NOTION DE PAQUET

TOURISTIQUE
Etant donné que :
a) le décret législatif n. 111 du 17.3.95 de la mise en place de la Directive 90/314/CE dispose, pour la protection du consommateur, que l'organisateur et le vendeur du paquet touristique au quel le consommateur s'adresse, doivent posséder l'autorisation administrative pour l'accomplissement de leur activité (art. 3/1 d. législatif 111/95).
b) le consommateur a le droit de recevoir copie du contrat de vente du paquet touristique (aux termes de l'article 6 du d. législatif 111/95). Ce document est indispensable pour accéder, le cas échéant, au Fond de Garantie aux termes de l'articles 18 des présentes Conditions générales du contrat. La notion de " paquet touristique " (art. 2/1 d. législatif 111/95) est la suivante : Les paquets touristiques ont comme objet les voyages, les vacances et les circuits " tout compris ", et sont le résultat de la combinaison préétablie d'au moins deux des éléments de suite indiqués, vendus ou offerts à un prix forfaitaire et avec une durée supérieure à 24 heures c'est-à-dire pour une période de temps comprenant une nuit :
a) transport ;
b) hébergement;
c) services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement (omissis) ...... qui soient partie significative du "paquet touristique ".

2. SOURCES LEGISLATIVES
Le contrat d'achat du paquet touristique est réglé, par les présentes conditions générales, mais aussi par les clauses indiquées dans les documents de voyage donnés au consommateur. Ce contrat, soit qu'il ait comme objet des services sur le territoire national ou à l'étranger, sera aussi réglé par les dispositions de la Lois 27/12/1977 n. 1084 en ratification et exécution de la Convention Internationale sur le contrat de voyage (CCV) signée à Bruxelles le 23.4.1970, ainsi que par le susdit Décret Législatif 111/95.

3. INFORMATION OBLIGATOIRE - FICHE TECHNIQUE
L'organisateur à l'obligation de réaliser dans le catalogue ou dans le programme en dehors du catalogue une fiche technique. Les éléments obligatoires qu'il faut mettre dans la fiche technique du catalogue ou dans le programme en dehors du catalogue, sont les suivants : les données de l'assurance de responsabilité civile, validité du catalogue ou du programme en dehors du catalogue.

4. RESERVATIONS
La demande de réservation devra être rédigée sur le formulaire contractuel, le cas échéant électronique, entièrement rempli et soussigné par le client, qui en recevra une copie.
On considérera l'acceptation réalisée, avec conséquente conclusion du contrat, seulement quand l'organisateur enverra la confirmation, même par voie télématique, au client auprès de l'agence de voyage vendeuse.
Les renseignement relatifs au paquet touristique qui ne se trouvent pas dans les documents contractuels, dans les brochures ou dans d'autres communications écrites, seront donnés par l'organisateur en temps utile avant le commencement du voyage comme prévu par les obligations à sa charge du Décret Législatif 111/95.

5. PAYEMENTS
Le montant de l'acompte, jusqu'au maximum du 30% du prix, doit être versé au moment de la réservation c'est-à-dire au moment de la demande d'engagement. Le solde doit être versé au moins 30 jours avant le départ. Le non payement des susdits montants, aux dates préétablies constitue une clause résolutoire qui détermine, de la part de l'agence intermédiaire et/ou de l'organisateur, le résolution de droit.

6. PRIX
Le prix est établi dans le contrat, selon les indications du catalogue ou du programme au dehors du catalogue et de le mise au jour éventuelle des catalogues ou des programmes au dehors du catalogue faite par la suite.

7. RESILIATION DE LA PART DU CONSOMMATEUR
Au client qui résilie le contrat avant le départ, seront débités à titre de pénalité: pénalité calculée sur le nombre de jours restants avant le départ du voyage (le calcul des jours ne tient pas compte du jour de résiliation, la communication doit parvenir par écrit et pendant un jour ouvrable antécédent celui du début du voyage) - jusqu'à 45 jours 10% du prix final
- de 44 à 35 jours 50% du prix final
- de 34 à 15 jours 60% du prix final
- de 14 à 2 jours 75% du prix final
Aucun remboursement prévu après cette date. Montant minimum demandé ? 26,00 N.B. Les montants susdits devront aussi être payés par ceux qui ne peuvent pas partir en voyage à cause de l'absence ou de l'irrégularité des documents personnels prévus pour l'expatriation.

8. REMPLACEMENT
Le client qui renonce peut se faire remplacer par quelqu'un d'autre mais l'organisateur doit être informé par écrit au moins 1 jour ouvrable avant la date du départ en recevant, au même temps, l'identité du cessionnaire. Le remplaçant doit satisfaire à toutes les conditions pour l'utilisation du service (ex art. 10 d. législatif 111/95) et notamment toutes les conditions pour avoir le passeport et les visas. Le remplaçant doit rembourser à l'organisateur tous les frais pour le remplacement qui lui seront communiqués avent la cession. Le cédant et le cessionnaire sont aussi solidement responsables du payement du solde du montant. On considère modification : Changement du nom du passager dans la même période, établissement réservée Changement de la période dans le même établissement pour le même passager. Autre modification dans les deux points susmentionnés, sera considérée comme ristourne (conditions au point 7).

9. OBLIGATION DES PARTICIPANTS
Les participants devront posséder le passeport individuel ou un autre document valable pour tous les Pays touchés par l'itinéraire, ainsi que les visas de séjour et de passage et les certificats sanitaires éventuellement demandés. Ils devront, en outre, suivre les règles de prudence et de diligence en vigueur dans les Pays concernés par le voyage, ils devront suivre aussi les informations données par l'organisateur ainsi que les règlements et les dispositions administratives ou législatives du service. Les participants devront répondre des tous les dommages que l'organisation pourrait subir à cause de l'inexécution des susdites obligations. Le consommateur doit fournir à l'organisateur tous les documents, les informations et les éléments en sa possession utiles pour l'exercice du droit de subrogation de ce dernier à l'égard des tiers responsables du dommage, et il est responsable à l'égard de l'organisateur du préjudice porté au droit de subrogation. Le consommateur communiquera, en outre, par écrit à l'organisateur, à l'acte de la réservation, ses demandes particulières et personnelles qui pourront être l'objet d'accords spéciales pour les modalités du voyage, pourvue que leur réalisation soit possible.

10. CLASSIFICATION DES HOTELS
La classification officielle des hôtels est communiquée dans le catalogue ou dans le matériel informatif seulement en accord avec les indications formelles des autorités compétentes du Pays où le service est donné. En l'absence de classifications officielles reconnues par les autorités publiques compétentes des Pays, même si membres de l'UE, l'organisateur se réserve la faculté de donner dans le catalogue ou dans la brochure une propre description de l'établissement d'hébergement de façon de permettre une évaluation et sa conséquente acceptation par le consommateur.

11. RESPONSABILITE
L'organisateur répond des dommages portés au consommateur à cause du non-accomplissement partiel ou totale des prestations contractuelles, soit qu'elles soient fournie directement par lui ou par des tiers, à moins qu'il n'arrive à prouver que le fait soit dérivé d'une action du consommateur (y compris les initiatives autonomes prises par ce dernier pendant l'exécution des services touristiques) ou à cause de circonstances étrangères aux prestations prévues dans le contrat, cas fortuit, force majeure, c'est-à-dire à cause de circonstances que l'organisateur ne pouvait pas, selon sa diligence professionnelle, prévoir ou résoudre. Le vendeur auprès du quel la réservation du service a été faite ne répond en aucune façon des obligations relatives à l'organisation du voyage, mais il est exclusivement responsable des obligations relatives à sa qualité d'intermédiaire et de toute façon dans les limites prévus par la lois ou susdites conventions.

12. OBLIGATION D'ASSISTANCE
L'organisateur doit prêter son assistance au consommateur selon les critères professionnels en vigueur et selon les obligations prévue par la lois ou par le contrat. L'organisateur et le vendeur sont exonérés de leurs responsabilités au moment où la non correcte ou la non exécution du contrat soit imputable au consommateur ou à une action imprévisible ou inévitable d'un tiers, c'est-à-dire soit due à un cas fortuit ou de force majeure.

13. RECLAMATIONS ET DENONCIATION
Le consommateur doit contester tout défaut dans l'exécution du contrat sans retard de façon que l'organisateur, son représentant local ou le guide puissent résoudre le problème dans le plus bref délai. Le consommateur peut aussi déposer sa réclamation par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisateur ou au vendeur dix jour ouvrables au plus tard, à partir de la date du retour dans le lieu du départ.

14. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D'ANNULATION ET DERAPATRIEMENT
Il est possible et même conseillable, de stipuler au moment de la réservation, dans le bureau de l'organisateur ou du vendeur, des contrats d'assurance spéciales contre les frais d'annulation du paquet touristique, accidents et bagages, même s'ils ne sont pas compris dans le prix. Il est aussi possible de stipuler un contrat d'assistance qui puisse couvrir les frais de rapatriement en cas d'accidents ou maladies.

15. FOND DE GARANTIE
Auprès de la Direction Générale pour le Tourisme du Ministère des Activités Productives il y a le Fond de Garantie au quel le consommateur peut s'adresser (art. 21 d. législatif 111/95) en cas de carence ou de faillite du vendeur ou de l'organisateur, pour les suivantes exigences:
a) remboursement du prix versé;
b) rapatriement en cas de voyages à l'étranger. Le fond doit aussi donner une immédiate disponibilité économique pour le retour forcé des touristes en vacance dans des Pays qui n'appartiennent pas à l'UE en cas d'urgences imputables ou pas à la conduite de l'organisateur.
Les modalités d'intervention du Fond sont établies par le décret du Président du Conseil des Ministres du 23/07/99 n. 349 GU n. 249 du 12/10/1999 (art. 21 n. 5 d. législatif n. 111/95).
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE VENTE
DES SERVICES TOURISTIQUES INDIVIDUELS
A) NORMATIVES. Les contrats ayant comme objet l'offre du service de transport, de séjour ou de tout autre service touristique à part, sont réglés par les dispositions suivantes du contrat, ne pouvant pas être considérés comme partie négociable dans l'organisation du voyage, soit dans le paquet touristique : art. 1, n. 3 et n. 6 ; art. du 17 au 23; art. du 24 au 31, en ce qui concerne les prévisions diverses de celles du contrat d'organisation ainsi que celles négociées spécifiquement par rapport à la vente du simple service objet du contrat.
B) CONDITIONS DU CONTRAT. Aux contrats susmentionnés on applique les clauses suivantes qui appartiennent aux conditions générales du contrat de vente des paquets touristiques : art. 4 ; art. 5 ; art. 6 ; art. 7 ; art. 8 ; art. 9 ; art. 10 ; art. 11 ; art. 12 ; art. 13 ; art. 14 ; art. 15. L'application de ces clauses ne détermine en aucune façon la transformation de ces contrats en paquets touristiques. Les susdites clauses relatives au paquet touristique (organisateur, voyage, etc.) correspondent de ce fait à des services touristiques individuels du contrat de vente (vendeur, séjour, etc.). Ce programme, valable du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, a été mis en place en tenant compte des dispositions de la lois régionale n. 33 du 4/11/2002 art. 69 qui règle l'exercice des activités professionnelles des agences de voyage et de tourisme.
Organisation technique : Superadria GmbH ; assurance n. 192426464 du 28.02.2003 Duomo Assicurazioni, pour un maximum de 2.000.000,00. Lic.421169/06 Venice Province Directive UE 30/314 & D.L.111 n° 17.03.1995 Reconnues par Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
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